Texte intégral
[Abrogé, 2022, ch. 19, art. 54]
[Abrogé, 2022, ch. 19, art. 54]
Lorsque le lieu mentionné à l’alinéa (1)c) est une maison d’habitation, une personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).