Texte intégral
Dans le cadre d’une enquête autorisée par le paragraphe (1), le président d’enquête nommé en vertu du paragraphe (2) a les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.