Texte intégral
Si une personne ne fournit pas la totalité, ou presque, des renseignements ou documents étrangers visés par l’avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2) et si l’avis n’est pas déclaré sans effet par un juge en application du paragraphe (5), tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par cette personne de tout renseignement ou document étranger visé par l’avis.