Texte intégral
À tout moment, lorsqu’un document est entre les mains d’un gardien selon le présent article, un juge peut, sur la demande ex parte de l’avocat, autoriser celui-ci à examiner le document ou à en faire une copie en présence du gardien ou du juge, au moyen d’une ordonnance qui doit contenir les dispositions nécessaires pour qu’un colis du document soit refait et que ce colis soit rescellé sans modification ni dommage.