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Versions de art. 232(14)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2005-12-12 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (3.1), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à quelque personne régulièrement autorisée à agir au nome de celui-ci, afin que le ministre puisse, d’une part, chercher à informer le client du privilège que est invoqué en son nome et, d’autre part, donner au client l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.
    Texte intégral

    L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (3.1), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à quelque personne régulièrement autorisée à agir au nome de celui-ci, afin que le ministre puisse, d’une part, chercher à informer le client du privilège que est invoqué en son nome et, d’autre part, donner au client l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.

  2. du 2004-08-31 au 2005-12-12 Voir Source

    L’avocat qui, pour l’application du paragraphe (2), (3) ou (3.1), invoque, au nom d’un de ses clients nommément désigné, le privilège des communications entre client et avocat en ce qui concerne un renseignement ou un document, doit en même temps indiquer la dernière adresse connue de ce client au ministre ou à quelque personne régulièrement autorisée à agir au nome de celui-ci, afin que le ministre puisse, d’une part, chercher à informer le client du privilège que est invoqué en son nome et, d’autre part, donner au client l’occasion, si la chose est matériellement possible dans le délai mentionné au présent article, de renoncer à invoquer le privilège avant que la question ne soit soumise à la décision d’un juge ou d’un autre tribunal.