Versions de art. 233.1(2)
-
Sous réserve du paragraphe (4), le déclarant pour une année d’imposition doit présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chaque personne non-résidente avec laquelle il a un lien de dépendance au cours de l’année et chaque société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé. Cette déclaration est présentée sur le formulaire prescrit et contient les renseignements prescrits concernant les opérations à déclarer auxquelles le déclarant et la personne non-résidente ou la société de personnes, selon le cas, ont pris part au cours de l’année.