Versions de art. 233.1(3)
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Sous réserve du paragraphe (4), la société de personnes déclarante pour un exercice doit présenter au ministre, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu de remplir une déclaration pour l’exercice, ou serait ainsi tenue si cet article s’appliquait à elle, une déclaration de renseignements pour l’exercice concernant chaque personne non-résidente avec laquelle elle, ou l’un de ses associés, a un lien de dépendance au cours de l’exercice et chaque société de personnes dont une telle personne non-résidente est un associé. Cette déclaration est présentée sur le formulaire prescrit et contient les renseignements prescrits concernant les opérations à déclarer auxquelles la société de personnes déclarante et la personne non-résidente ou la société de personnes, selon le cas, ont pris part au cours de l’exercice.