Versions de art. 233.1(5)
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Pour l’application du présent article, la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.
Pour l’application du présent article, la personne qui est l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.