Versions de art. 233.2(1), définition « fiducie trang re d termin e », al. b), sous-al. ii)
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des biens peuvent être distribués, directement ou indirectement, à une autre fiducie qui, selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, serait une fiducie étrangère déterminée immédiatement après avoir reçu les biens distribués.