Versions de art. 233.2(2)(b)(iv)
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les intérêts payables sur le prêt à la fin d’une année civile qui s’est terminée au moment donné ou antérieurement ont été payés au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de cette année civile, et il est établi, par des événements subséquents ou autrement, que le paiement a été effectué dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements,