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Versions de art. 233.2(4)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque,Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à unl’un momentdes antérieuralinéas c) à h) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition (appelés respectivement « moment du transfert » et « année de la fiducie »donnée au présent paragraphe) d’une fiducie qui était une fiducie étrangère déterminée au cours de cette année, une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,si, à la fiducie ou à une société qui aurait été une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie au moment du transfert si la fiducie savait résidé au Canada et qu’un situation de lien de dépendance existait par rapport à la fiducie à la fin de l’année de la fiducie relativement au transfert ou prêt, les règles suivantes s’appliquentfois :
    Texte intégral

    Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de fiducie étrangère exempte au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    Lorsque, à un moment antérieur à la fin de l’année d’imposition (appelés respectivement « moment du transfert » et « année de la fiducie » au présent paragraphe) d’une fiducie qui était une fiducie étrangère déterminée au cours de cette année, une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe) a transféré ou prêté un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou à une société qui aurait été une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie au moment du transfert si la fiducie savait résidé au Canada et qu’un situation de lien de dépendance existait par rapport à la fiducie à la fin de l’année de la fiducie relativement au transfert ou prêt, les règles suivantes s’appliquent :