Versions de art. 233.2(4.1)
-
Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si, à la fois, un contribuant visé à l’alinéa (4)b) était une personne ayant transféré ou prêté un bien, un arrangement ou une entité était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’arrangement ou de l’entité, si, à la fois :