Texte intégral
les actes et omissions de l’autre personne relativement à la déclaration sont réputés être ceux de la personne donnée.
les actes et omissions de l’autre personne relativement à la déclaration sont réputés être ceux de la personne donnée.
les actes et omissions de l’autre personne relativement à la déclaration sont réputés être ceux de la personne donnée.