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Versions de art. 233.3(1), définition « entit canadienne d termin e », al. b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii),personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident(qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé.alinéa. (specified Canadian entity)
    Texte intégral

    société de personnes lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé (qui est une personne non-résidente ou un contribuable visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii)), est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour l’application du présent alinéa. (specified Canadian entity)

  2. du 2013-06-26 au 2023-06-22 Voir Source
    société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii), lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé. (specified Canadian entity)
    Texte intégral

    société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii), lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé. (specified Canadian entity)

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    société de personnes, sauf celle dont les associés sont des contribuables visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (viii), lorsque le total des montants représentant chacun la part de son revenu ou de sa perte pour l’exercice qui revient à un associé non-résident est inférieur à 90 % du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice et que, si le revenu et la perte de la société de personnes sont nuls pour l’exercice, son revenu pour l’exercice est réputé égal à 1 000 000 $ pour ce qui est du calcul, pour l’application du présent alinéa, de la part de son revenu qui revient à un associé.