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Versions de art. 233.6(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2004-08-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’entité canadienne déterminée pour une année d’imposition ou un exercice, au sens du paragraphe 233.3(1), qui, au cours de l’année ou de l’exercice, a un droit de bénéficiaire dans une fiducie non-résidente (sauf la fiducie qui était une fiducie exclue pour l’année ou l’exercice de l’entité ou une succession découlant du décès d’un particulier) et est débitrice d’une telle fiducie ou reçoit des biens d’une telle fiducie dans le cadre d’une distribution est tenue de présenter au ministre pour l’année ou l’exercice une déclaration sur le formulaire prescrit au plus tard à la date suivante :