Versions de art. 233.6(2)(b)
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la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.2, de produire une déclaration pour chaque année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année de l’entité;
la fiducie à l’égard de laquelle l’entité est tenue, par l’article 233.2, de produire une déclaration pour chaque année d’imposition de la fiducie qui se termine dans l’année de l’entité;