Versions de art. 234(1)
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Avant qu’un coupon ou titre au porteur, représentant l’intérêt ou les dividendes payables par tout débiteur, ou qu’un chèque représentant l’intérêt ou les dividendes payables par un débiteur non-résident soit négocié par un résident du Canada ou pour son compte, un certificat de propriété selon le formulaire prescrit doit être fourni par le résident ou pour son compte.