Versions de art. 234(2)
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Tout certificat de propriété fourni conformément au paragraphe (1) doit être délivré selon les modalités, dans le délai et à l’endroit prévus par règlement.
Tout certificat de propriété fourni conformément au paragraphe (1) doit être délivré selon les modalités, dans le délai et à l’endroit prévus par règlement.