← Versions historiques

Versions de art. 235

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le total des sommes suivantes : la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au CanadaCanada, au sens de la partie I.3, à la fin de l’année; la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3); B le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.
    Texte intégral

    Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le total des sommes suivantes : la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, à la fin de l’année; la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3); B le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.

  2. du 2006-06-22 au 2024-06-20 Voir Source
    Toute sociétégrande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui ne produit pasomet de produire une déclaration pour une année d’imposition deselon lales manièremodalités et dans le délai prévus aux articles 150, 181.6150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclarationdéclaration, égale auà résultatla dusomme calculobtenue suivantpar la formule suivante : 0,0025 A × B où : A représente le total des impôtssommes quisuivantes seraient payables par: la sociétésomme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année; la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année ensi vertula desprésente partiesloi I.3 et VIs’appliquait compte non tenu desdu paragraphes 181.1(4) etparagraphe 190.1(3); B le nombre de mois entiers, àjusqu’à concurrence de 40, compris dans la période allantcommençant duà dernier enla date des jours suivants jusqu’au jour où la déclaration est produite : le jourlimite où la déclaration devait au plus tard être produite;produite et se terminant le 17jour décembreoù 1991.elle est produite.
    Texte intégral

    Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante : A × B où : A représente le total des sommes suivantes : la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année; la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3); B le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.

  3. du 2004-08-31 au 2006-06-22 Voir Source

    Toute société qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition de la manière et dans le délai prévus aux articles 150, 181.6 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration égale au résultat du calcul suivant : 0,0025 A × B où : A représente le total des impôts qui seraient payables par la société pour l’année en vertu des parties I.3 et VI compte non tenu des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3); B le nombre de mois entiers, à concurrence de 40, compris dans la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu’au jour où la déclaration est produite : le jour où la déclaration devait au plus tard être produite; le 17 décembre 1991.