Versions de art. 236
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Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société en conformité avec la présente loi ou avec son règlement doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par tout autre cadre ou personne qui y est régulièrement autorisée par le conseil d’administration ou par tout autre organe de direction de la société.