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Versions de art. 237(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.
    Texte intégral

    Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.

  2. du 2005-10-05 au 2018-06-21 Voir Source
    Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, auà ministrela Commission de l’assurance-emploi du Développement des ressources humainesCanada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.
    Texte intégral

    Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.

  3. du 2004-08-31 au 2005-10-05 Voir Source

    Tout particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui réside ou est employé au Canada à un moment donné d’une année d’imposition et qui produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année ou concernant lequel une personne est tenue par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 221(1)d) de remplir une déclaration de renseignements doit demander, sur le formulaire prescrit et selon les modalités réglementaires, au ministre du Développement des ressources humaines de lui attribuer un numéro d’assurance sociale, s’il n’en a pas déjà un ou s’il n’en a pas déjà fait la demande. Cette demande doit être faite au plus tard le premier février de l’année suivant l’année pour laquelle la déclaration de revenu doit être produite ou dans les 15 jours après que la personne a enjoint au particulier de fournir son numéro d’assurance sociale.