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Versions de art. 237.1(7.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (7) relativement à l’acquisition d’une part dans un abri fiscal au cours d’une année civile doit être présentée au ministre au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante.
    Texte intégral

    La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (7) relativement à l’acquisition d’une part dans un abri fiscal au cours d’une année civile doit être présentée au ministre au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (7) relativement à l’acquisition d’une part dans un abri fiscal au cours d’une année civile doit être présentée au ministre au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante.