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Versions de art. 237.1(7.3)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-06-21 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) doit remettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne au plus tard le jour où la déclaration doit être présentée au ministre.
    Texte intégral

    La personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) doit remettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne au plus tard le jour où la déclaration doit être présentée au ministre.

  2. du 2004-08-31 au 2018-06-21 Voir Source

    La personne tenue de produire une déclaration de renseignements en application du paragraphe (7) doit remettre à chaque personne visée par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui la concerne au plus tard le jour où la déclaration doit être présentée au ministre.