Texte intégral
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 68]
[Abrogé, 2023, ch. 26, art. 68]
Malgré les paragraphes (8) et (9), le conseiller ou le promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est responsable du paiement de la pénalité prévue à ces paragraphes relativement à une opération à déclarer que jusqu’à concurrence du total des sommes dont chacune représente les honoraires visées au paragraphe (8) auxquels il a ou avait droit ou auxquels a ou avait droit une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à l’opération.