Versions de art. 237.3(11)
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La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.