Versions de art. 237.3(15)
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Malgré le paragraphe (8), la pénalité dont une personne est passible aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente le montant de la pénalité imposée à la personne selon le paragraphe (8), déterminé compte non tenu du présent paragraphe; B: si l’opération consiste à acquérir un abri fiscal, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 237.1(7.4) relativement à l’abri fiscal, si l’opération consiste à émettre une action accréditive, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 66(12.74) relativement à l’émission de l’action, dans les autres cas, zéro.