Texte intégral
Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet d’exiger la communication d’informations s’il est raisonnable de croire que les informations sont assujetties au privilège des communications entre client et avocat.
Il est entendu que, pour l’application du présent article, l’avocat qui est un conseiller relativement à une opération à déclarer n’a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l’opération des renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.