Texte intégral
La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :
La déclaration de renseignements à produire en application du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre, selon le cas, par :
La déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire aux termes du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’opération est devenue, la première fois, une opération à déclarer relativement à la personne.