Versions de art. 237.4(10)
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Il est entendu que, si le paragraphe (4) s’applique à une personne relativement à chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération à signaler, la production d’une déclaration de renseignements par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (4) relativement à chaque opération ainsi déclarée.