Versions de art. 237.4(17)
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Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à signaler, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle une opération pertinente à l’avantage fiscal visé à l’alinéa (4)a) qui découle (ou devrait découler) de l’opération à signaler est effectuée.