Versions de art. 237.4(5)
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Pour l’application du paragraphe (4), si une personne donnée qui est un employeur ou une société de personnes est tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à signaler en application des alinéas (4)c) ou d), la production d’une déclaration de renseignements – selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites – en vertu de ces alinéas par la personne donnée relativement à l’opération à signaler est réputée avoir été effectuée par chaque employé ou chaque associé de la personne donnée relativement à l’opération donnée.