Versions de art. 237.5(8)
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Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si une société est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes du paragraphe (2) concernant un traitement fiscal incertain à déclarer de la société pour une année d’imposition, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant un traitement fiscal incertain à déclarer, étant entendu que cela inclut tout renseignement relatif à une opération ou série d’opérations à laquelle le traitement fiscal incertain à déclarer se rapporte, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par la société pour l’année d’imposition de celle-ci.