Texte intégral
La personne déclarée coupable, par application du présent article, d’avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou de son règlement n’est passible d’une pénalité prévue à l’article 162 ou 227 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.