Texte intégral
Lorsque, dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, sont débattus la plupart des mêmes faits que ceux qui font l’objet de poursuites engagées en vertu du présent article, le ministre peut demander la suspension de l’appel dont est saisie la Cour canadienne de l’impôt; l’appel qui est devant cette cour est dès lors suspendu en attendant le résultat des poursuites.