Texte intégral
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 8]
[Abrogé, 2016, ch. 12, art. 8]
Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s’appliquent pas, est déductible dans le calcul du revenu pour la première année d’imposition, commençant après ce moment, d’un contribuable qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment le résultat du calcul suivant : A × B/C où : A représente le montant qui aurait été déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société de personnes si elle avait continué d’exister; B la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment; C la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.