Versions de art. 241(4)(d)(vi.1)(A)
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un bien constitue un bien économisant l’énergie visé par règlement (au sens de la partie LXXXII du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (au sens de l’article 66.1),