Texte intégral
une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l’article 122.6) postérieure à 2014;
une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l’article 122.6) postérieure à 2014;
une somme déterminée à l’égard d’une personne selon les paragraphes 122.61(1) ou (1.1) pour une année de base (au sens de l’article 122.6) postérieure à 2014;
un paiement prévu par une loi provinciale visée par règlement à l’égard d’un enfant au sens de cette loi;