Texte intégral
fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;
fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;
fournir à un fonctionnaire d’un gouvernement provincial un renseignement obtenu en vertu de l’article 122.62, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’une loi de la province visée par règlement;