Versions de art. 243
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Malgré le Code criminel ou toute autre loi ou règle de droit en vigueur le 30 juin 1948, le tribunal n’a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d’imposer moins que l’amende ou l’emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l’exécution d’une peine.