← Versions historiques

Versions de art. 244(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une dénonciation ou plainte relative à la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire de l'Agencel’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre, et lorsqu’une dénonciation ou plainte est réputée avoir été déposée ou faite en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le ministre et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant que par le ministre ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.
    Texte intégral

    Une dénonciation ou plainte relative à la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre, et lorsqu’une dénonciation ou plainte est réputée avoir été déposée ou faite en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le ministre et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant que par le ministre ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.

  2. du 2005-12-12 au 2010-12-15 Voir Source
    Une dénonciation ou plainte relative à la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire dude Agence des douanes etl'Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre, et lorsqu’une dénonciation ou plainte est réputée avoir été déposée ou faite en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le ministre et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant que par le ministre ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.
    Texte intégral

    Une dénonciation ou plainte relative à la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre, et lorsqu’une dénonciation ou plainte est réputée avoir été déposée ou faite en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le ministre et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant que par le ministre ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.

  3. du 2004-08-31 au 2005-12-12 Voir Source

    Une dénonciation ou plainte relative à la présente loi peut être déposée ou faite par tout fonctionnaire du Agence des douanes et du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre, et lorsqu’une dénonciation ou plainte est réputée avoir été déposée ou faite en vertu de la présente loi, elle est réputée avoir été déposée ou faite par une personne qui y est autorisée par le ministre et elle ne peut être contestée pour cause d’autorisation insuffisante du dénonciateur ou du plaignant que par le ministre ou par une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté.