Texte intégral
Un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il a la charge des registres appropriés, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation pour une année d’imposition donnée ou qu’un avis de détermination a été expédié par la poste ou autrement communiqué à un contribuable, un jour particulier, en conformité avec la présente loi, et qu’après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation ou la détermination ou qu’une demande visée au paragraphe 245(6), selon le cas, a été reçu dans le délai imparti à cette fin, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des énonciations qui y sont renfermées.