Texte intégral
Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.