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Versions de art. 244(14.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-06-22 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, toutTout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou uned’une société de personnespersonnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé àau la personne ou à la société de personnes,particulier, et être reçu par elle,lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que lale personne ou la société de personnesparticulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé dedu la personne ou de la société de personnesparticulier et si celle-cicelui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.
    Texte intégral

    Tout avis ou autre communication concernant un particulier, autre qu’un avis ou une autre communication qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé au particulier, et être reçu par lui, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que le particulier a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé du particulier et si celui-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  2. du 2010-12-15 au 2023-06-22 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne ou une société de personnes qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne ou à la société de personnes, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne ou la société de personnes a fournie au ministre pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne ou de la société de personnes et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.