Versions de art. 244(14.2)
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Tout avis ou autre communication qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par un particulier ou par un système informatique ou un dispositif semblable, et qui indique le numéro d’entreprise d’une personne ou d’une société de personnes, est présumé être envoyé à celle-ci, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé pour un numéro d’entreprise de la personne ou de la société de personnes, sauf dans le cas où celle-ci a demandé, 30 jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que les avis ou autres communications soient envoyés par la poste.