Texte intégral
Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été faite ou signée par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.