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Versions de art. 244(17)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été faite ou signée par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.
    Texte intégral

    Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été faite ou signée par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.

  2. du 2004-08-31 au 2010-12-15 Voir Source

    Dans toutes poursuites concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été faite ou signée par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.