Texte intégral
Dans toutes procédures en vertu de la section J de la partie I, la production ou présentation d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigée sous le régime de la présente loi ou de son règlement et censée avoir été produite, présentée ou fournie par le contribuable ou en son nom, ou avoir été faite ou signée par lui ou en son nom doit être reçue comme preuve, sauf preuve contraire, que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produite, présentée ou fournie par cette personne ou pour son compte, ou a été faite ou signée par cette personne ou pour son compte.