Texte intégral
Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.