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Versions de art. 244(19)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agencel’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.
    Texte intégral

    Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.

  2. du 2005-12-12 au 2010-12-15 Voir Source
    Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire dude Agence des douanes etl'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.
    Texte intégral

    Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.

  3. du 2004-08-31 au 2005-12-12 Voir Source

    Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d’un fonctionnaire du Agence des douanes et du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir des affidavits, indiquant qu’il est chargé des dossiers en cause et que la consultation de ces dossiers révèle que le receveur général n’a pas reçu un montant dont la présente loi exige le paiement au receveur général au titre de l’impôt pour une année doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, des déclarations qui y sont contenues.