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Versions de art. 244(21)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2010-12-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant un contribuable que le ministre a reçus d’une personne en application de l’article 150.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
    Texte intégral

    Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant un contribuable que le ministre a reçus d’une personne en application de l’article 150.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

  2. du 2004-08-31 au 2010-12-15 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant un contribuable que le ministre a reçus d’une personne en application de l’article 150.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.