Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant un contribuable que le ministre a reçus d’une personne en application de l’article 150.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.