Texte intégral
La personne, tenue par la présente loi ou par son règlement d’application de produire auprès du ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, qui répond aux critères que celui-ci établit par écrit peut, à tout moment, lui transmettre la déclaration par voie électronique en application du paragraphe 150.1(1). Dès lors, la personne est réputée avoir produit la déclaration auprès du ministre, et un document présenté par celui-ci comme étant un imprimé des renseignements qu’il a ainsi reçus est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration de renseignements ainsi réputée produite.