Texte intégral
Lorsque la présente loi ou son règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande formelle, un affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu’il est au courant des faits de l’espèce, que la demande, l’avis ou la demande formelle en question a été signifiée à personne, un jour désigné, au destinataire, et qu’il identifie comme pièce attachée à l’affidavit une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.