Versions de art. 244(6.1)
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Si la présente loi ou son règlement prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de l’envoi ainsi que de l’avis si l’affidavit indique à la fois :